L'AOT est accordée personnellement au commerçant (droit personnel, précaire et révocable) et ne peut pas être cédée à un autre commerçant. Ainsi, lors d'un changement d'activité ou d'une cession de fonds de commerce, l'autorisation est annulée (elle ne fait pas partie du fonds de commerce cédé) et une nouvelle demande doit être déposée par le nouveau propriétaire ou repreneur.
Cependant, le commerçant peut présenter un successeur au maire de la commune, à plusieurs conditions :
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le successeur potentiel doit être obligatoirement inscrit au RCS;
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le commerçant qui présente un repreneur doit avoir exercé son activité dans la halle ou sur le marché depuis une certaine durée fixée par le conseil municipal (sans être supérieure à 3 ans).
Le maire peut ainsi accepter que l'AOT de l'emplacement dans la halle ou sur le marché soit transmise au repreneur.
La transmissibilité de l'AOT n'est pas automatique : le repreneur doit satisfaire aux règles d'attribution d'un emplacement de marché, fixées dans le cahier des charges ou le règlement municipal.
La décision du maire doit être notifiée au vendeur et à l'acheteur pressenti du fonds de commerce, dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande par la commune.
Si le maire refuse de transférer l'autorisation au successeur présenté, il doit motiver sa décision.
En cas de décès, d'incapacité ou de retraite du titulaire de l'AOT, ses ayants droit peuvent demander une AOT identique, permettant la poursuite de l'exploitation du fonds.
Si les ayants droit ne poursuivent pas l'exploitation du fonds, ils peuvent, dans un délai de 6 mois suivant le décès, présenter un successeur, qui peut bénéficier des droits et obligations de l'ancien titulaire.